34. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, le Fonds doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 14, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le créancier et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de deux cents dollars.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, le Fonds peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
S. R. 1964, c. 232, a. 38.