3. Le propriétaire d’une automobile est responsable de tout dommage causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu’il ne prouve:a) que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d’une personne dans l’automobile ou du conducteur de celle-ci, ou
b) que lors de l’accident l’automobile était conduite par un tiers en ayant obtenu la possession par vol, ou
c) que lors d’un accident survenu en dehors d’un chemin public l’automobile était en la possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
Le conducteur d’une automobile est pareillement responsable à moins qu’il ne prouve que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part.
Le dommage causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui y est incorporé ou par l’usage d’un tel appareil n’est pas visé par le présent article.
S. R. 1964, c. 232, a. 3.L’article 3 de la présente loi demeure en vigueur pour les fins seulement du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). (1977, c. 68, a. 203).