29. Lorsque la Régie suspend un permis ou une immatriculation en vertu de l’article 26, elle ne doit révoquer cette suspension, ni accorder un nouveau permis ou une nouvelle immatriculation tant que le détenteur n’a pas fourni à sa satisfaction:a) une attestation d’assurance ou de solvabilité visée dans la Loi sur l’assurance automobile; et
b) soit une garantie de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident jusqu’à concurrence d’un montant jugé suffisant mais ne dépassant pas trente-cinq mille dollars, en outre des intérêts et des frais, sauf à déduire des dommages aux biens d’autrui deux cents dollars, ou, à partir du 1er mars 1978, pour les accidents survenus à compter de cette date, jusqu’à concurrence d’un montant jugé satisfaisant mais ne dépassant pas le montant visé dans l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile;
c) soit une preuve d’exonération ou d’acquittement de toute réclamation découlant de l’accident jusqu’à concurrence du montant applicable.