28. Si le propriétaire ou le conducteur d’une automobile impliquée dans un accident fournit une attestation d’assurance ou de solvabilité requise par la Loi sur l’assurance automobile et valide au moment de l’accident, le directeur ne fait pas de suspension de permis de conduire ou d’immatriculation. Si une suspension a déjà été imposée, elle doit être révoquée immédiatement et considérée comme n’ayant jamais eu lieu.
S. R. 1964, c. 232, a. 28; 1977, c. 68, a. 208.