27. S’il est démontré au directeur que lors de l’accident, une automobile était légalement stationnée ou en la possession d’un voleur, la suspension du permis du propriétaire de cette automobile et de l’immatriculation ne doit pas avoir lieu; si elle a déjà eu lieu, elle doit être révoquée.
S. R. 1964, c. 232, a. 27.