22. Le directeur, sur réception d’un avis écrit à cet effet, suspend immédiatement, pour une période de trois mois, le permis de conduire de toute personne déclarée coupable d’infraction à l’un des articles 233 (1), 233 (2), 233 (4), 234, 235 (2) et 236 du Code criminel ou, si l’infraction a été commise avec une automobile, l’un des articles 203, 204 et 219 du même code.
Toutefois, cette personne, immédiatement après la déclaration de culpabilité ou la sentence, peut obtenir du juge qui l’a prononcée d’ordonner au directeur de lui délivrer un permis restreint si elle établit, à la satisfaction du juge, qu’elle doit conduire une automobile pour l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
Si cette personne n’a pas, pour un motif valable dont la preuve lui incombe, présenté sa demande au temps prévu par le deuxième alinéa, elle peut encore le faire en s’adressant, par requête, au même juge ou à un juge du même tribunal; si ce tribunal ne siège pas dans le district où la personne entend présenter sa requête, celle-ci peut alors être adressée à un juge d’un tribunal civil, sauf une cour municipale.
La décision est finale et sans appel.
Le directeur, sur réception de l’ordonnance, délivre le permis restreint; la suspension prévue au premier alinéa est alors prolongée à six mois.
Le permis restreint est délivré ou maintenu en autant que le permis de conduire n’est pas annulé, suspendu ou non renouvelé pour une autre cause.
S. R. 1964, c. 232, a. 22; 1976, c. 35, a. 27, a. 31; 1977, c. 68, a. 205; 1978, c. 76, a. 1.Le remplacement des deuxième et troisième alinéas de l’article 22 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 76 des lois de 1978 s’applique également à une infraction commise avant le 22 décembre 1978 si, à cette date, il n’a pas été statué sur une demande de recommandation d’émettre un permis restreint faite conformément au deuxième alinéa de l’article 22 de la présente loi tel qu’édicté par l’article 205 du chapitre 68 de lois de 1977. (1978, c. 76, a. 2).