17. Une garantie d’assurance est un document signé par un assureur autorisé attestant l’existence d’une police d’assurance-responsabilité en faveur d’un assuré nommé, décrivant, s’il y a lieu, toute automobile visée et promettant que cette police restera en vigueur indéfiniment à moins d’avis écrit donné au moins dix jours d’avance au directeur.
Ce document fait preuve péremptoire d’une police d’assurance-responsabilité contre tout dommage visé à l’article 3 et subi par une personne autre que celles visées aux paragraphes b à e de l’article 36.
S. R. 1964, c. 232, a. 17.