99. Dans le cas d’intérêt rattaché à un bail, l’amortissement présumé visé à l’article 97 est égal à la partie du coût en capital de cet intérêt, calculée sans tenir compte du présent article, représentée par le rapport entre le nombre de mois écoulés depuis l’acquisition de cet intérêt jusqu’au premier jour de l’année d’imposition de 1972 de la caisse et le nombre total de mois compris entre cette acquisition et le moment où le bail se terminera.