98. Dans le cas d’un bâtiment ou d’un véhicule automobile, et dans le cas de tout autre bien acquis par la caisse après 1961, l’amortissement présumé visé à l’article 97 est égal au montant obtenu lorsque le produit du coût amortissable du bien par le nombre d’années d’imposition complètes comprises dans la période commençant le premier jour de l’année d’imposition suivant celle où le bien a été acquis et se terminant le dernier jour de son année d’imposition 1971 est multiplié par 2 1/2% dans le cas de bâtiments, par 15% dans le cas de véhicules automobiles, et, dans le cas d’un autre bien, par la moitié du pourcentage prescrit à l’égard de la catégorie dont fait partie le bien par un règlement fait en vertu de l’article 12 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations.
Toutefois, lorsque le coût en capital pour la caisse d’une amélioration ou addition à un bâtiment excède 10 000 $, l’amélioration ou l’addition est réputée constituer un bâtiment distinct acquis par la caisse.
1972, c. 24, a. 145; 1975, c. 22, a. 287.