93.1. Le compte de dividende en capital d’une société personnelle désignée, à un moment quelconque après son année d’imposition 1972, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l’égard de la société au même moment en vertu du paragraphe 9 de l’article 57 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, une société est une société personnelle désignée si son année d’imposition 1972 chevauche le 1er janvier 1972 et si elle a conservé le statut de société personnelle, au sens donné à l’expression «corporation personnelle» par l’article 97 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers, durant toute la période commençant au premier en date du 18 juin 1971 et du début de son année d’imposition 1972, et se terminant à la fin de son année d’imposition 1972.