89.2. Un contribuable qui, dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1973, reçoit un paiement décrit à l’un des sous-paragraphes i et iv du paragraphe a de l’article 345 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard duquel il pourrait invoquer l’application de l’article 44 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers si cette loi et les dispositions auxquelles cet article réfère étaient encore en vigueur, peut choisir de calculer son impôt payable pour l’année d’imposition en cause en appliquant, compte tenu des adaptations nécessaires, la méthode prévue à cet article 44 mais seulement jusqu’à concurrence de la partie de ce paiement correspondant au montant qu’il aurait reçu en vertu du régime de retraite ou du régime de participation différée aux bénéfices s’il s’en était retiré le 1er janvier 1972 et si les conditions du régime n’avaient pas été modifiées entre le 18 juin 1971 et le 2 janvier 1972. Lorsqu’un impôt est payable en vertu du premier alinéa en sus ou au lieu du montant de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts pour une année d’imposition, l’impôt payable en vertu de cet alinéa est réputé payable en vertu de cette partie de la Loi sur les impôts pour l’année d’imposition.