89. La présomption d’acquisition à la juste valeur marchande énoncée au paragraphe b de l’article 422 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas à un contribuable qui a acquis un bien avant 1972 à moins que ce dernier l’ait acquis dans des circonstances telles que si les articles 21 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers, 11a de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations et 4 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les opérations forestières avaient continué à s’appliquer, cette juste valeur marchande aurait été réputée payée ou payable aux fins du calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise. De même, la présomption d’aliénation à la juste valeur marchande énoncée au paragraphe c de l’article 422 de la Loi sur les impôts ne s’applique pas à un contribuable qui a aliéné un bien avant 1972.
La présomption énoncée au paragraphe a dudit article s’applique à toute acquisition de bien par un contribuable, quel que soit le moment où elle a eu lieu, avant ou après la fin de 1971.