88.6. Le montant reçu par une société dont l’entreprise principale consiste dans l’une des activités visées à l’article 88.3 en contrepartie de l’aliénation, après le 10 avril 1962 et avant le 23 octobre 1968, d’un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou autres hydrocarbures connexes, à l’exception du charbon, doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’exercice financier pendant lequel il a été reçu, à moins que la société n’ait acquis tel droit, permis ou privilège soit par legs ou héritage, soit avant le 11 avril 1962 si elle l’a aliéné avant le 9 novembre 1962.
Le premier alinéa s’applique également au montant reçu par une société autre que celle visée à cet alinéa si, au moment de l’acquisition du droit, permis ou privilège, elle était une société visée à cet alinéa, ou par une association, une société de personnes ou un syndicat formé pour explorer ou forer pour du pétrole ou du gaz naturel.