88.10. Pour l’application du présent chapitre, sont réputés ne pas être ni avoir été des frais engagés à l’égard de l’exploration ou du forage pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada ou dans la recherche de minéraux au Canada, les frais ainsi engagés par une société, une association, une société de personnes ou un syndicat à la suite d’une entente en vertu de laquelle ces frais sont engagés en contrepartie d’actions du capital-actions d’une société qui possédait ou contrôlait les droits miniers, d’une option d’acheter de telles actions ou d’un droit d’acheter des actions du capital-actions d’une société devant être formée dans le but d’acquérir ou de contrôler les droits miniers.