88.1. Aux fins des articles 86 et 87, lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien donné dans des circonstances où l’article 69, 86 ou 87 s’est appliqué, acquiert, subséquemment, en contrepartie de l’aliénation de ce bien donné, un autre bien dans des circonstances où l’article 86 ou 87 se serait appliqué si le contribuable avait été propriétaire du bien donné le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de l’acquisition de l’autre bien, le contribuable est réputé, à l’égard de cette seconde acquisition, avoir été propriétaire du bien donné le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de cette seconde acquisition.