88. L’article 86 ne s’applique pas si le contribuable est lui-même une corporation remplacée et ne s’applique, dans le cas d’actions, que lorsque le contribuable reçoit, en considération des actions d’une catégorie du capital-actions d’une corporation remplacée dont il est propriétaire, que des actions d’une seule catégorie du capital-actions de la nouvelle corporation.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279.