8. Aux fins des articles 10 à 14, la différence admissible en déduction désigne l’excédent de la partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement constant sur la partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement dégressif.
De même, la différence imposable désigne l’excédent de:a) la partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement dégressif sur
b) la partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement constant.