79. Lorsqu’un contribuable a acquis un intérêt dans une société de personnes d’une autre personne avant 1972 et après le début du premier exercice financier de la société de personnes prenant fin après 1971, les articles 77 et 78 s’appliquent comme si aux fins des paragraphes a et b de l’article 77 et du paragraphe a de l’article 78, le contribuable était à l’égard de cet intérêt, durant toute la période commençant avec le début de cet exercice financier et prenant fin au moment de l’acquisition, dans la même position en ce qui concerne la société de personnes que celle dans laquelle il aurait été s’il avait possédé cet intérêt durant toute cette période.
1972, c. 24, a. 78; 1997, c. 3, a. 75.