77. Le montant visé au paragraphe b de l’article 76 à l’égard d’un contribuable à un moment donné est l’excédent, sur l’ensemble calculé en vertu de l’article 78, de l’ensemble de:a) sa part, telle que déterminée au début du premier exercice financier de la société de personnes prenant fin après 1971, de la masse fiscale de la société de personnes à ce moment;
b) la partie de l’apport de capital par le contribuable dans la société de personnes, sauf un prêt, si cette partie de l’apport ne peut pas raisonnablement être considérée comme une donation faite à un autre membre de la société de personnes lié au contribuable ou pour le bénéfice d’un tel membre, et si cette partie de l’apport a été faite avant 1972 et après le début de la première année fiscale de la société de personnes prenant fin après 1971; et
c) le montant d’une contrepartie que le contribuable devait payer après 1971 à une autre personne pour l’acquisition, après 1971, d’un droit dans la société de personnes, si le seul but de cette acquisition était d’accroître son intérêt dans la société de personnes.