75. Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit après 1971 un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société dont la société ou une autre société avec laquelle elle avait un lien de dépendance était propriétaire le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et que l’action reçue à titre de dividende est identique à celle à l’égard de laquelle le dividende est reçu, l’action ainsi reçue est, au choix de la société, réputée être, aux fins des articles 69 et 70, une immobilisation dont elle était propriétaire le 18 juin 1971 et, aux fins du paragraphe c de l’article 68, de l’article 73 et du présent article, une immobilisation dont elle était propriétaire le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et ne pas être, aux fins du paragraphe d de l’article 73, un bien acquis par la société après 1971.
1977, c. 26, a. 118; 1980, c. 13, a. 120; 1997, c. 3, a. 75.