72. Sauf dans le cas de l’article 69, un particulier peut choisir que le coût de toutes les immobilisations visées à l’article 68, à l’exception d’un bien décrit aux paragraphes a à e du deuxième alinéa, soit réputé en être la juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
Ce choix ne vaut que pour une immobilisation qu’il possède le 31 décembre 1971 et que s’il est fait dans la forme prescrite au plus tard le jour où il doit produire une déclaration fiscale en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour sa première année d’imposition dans laquelle il aliène la totalité ou une partie d’une telle immobilisation, à l’exception:a) d’un bien d’usage personnel autre qu’un bien précieux ou immeuble;
b) d’un bien précieux dont l’aliénation ne donne lieu à aucun gain ou perte en raison des dispositions des articles 289 ou 290 de la Loi sur les impôts;
c) de sa résidence principale dont l’aliénation ne donne lieu à aucun gain en raison des dispositions de l’article 271 de ladite loi;
d) d’un bien d’usage personnel qui est un bien immeuble autre que la résidence principale et dont l’aliénation ne donne lieu à aucun gain en raison des dispositions des articles 289 ou 290 de ladite loi; ou
e) de tout autre bien dont le produit de l’aliénation est égal à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
1972, c. 24, a. 73; 1973, c. 17, a. 153; 1975, c. 22, a. 275.