66. Aux fins du présent chapitre, un contribuable qui aliène avant 1972 mais après le 18 juin 1971 un bien qui lui appartenait à cette date et rachète dans un délai de trente jours de cette aliénation le même bien ou achète un bien à peu près semblable, est réputé avoir possédé le bien ainsi racheté ou acheté le 18 juin 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment du rachat ou de l’achat.
Dans le cas du bien racheté, son coût réel ou son coût amorti au 1er janvier 1972 est réputé être le même pour le contribuable que s’il ne l’avait pas aliéné; dans le cas du bien à peu près semblable ainsi acheté, ce coût réel et ce coût amorti sont réputés être au 1er janvier 1972 le coût réel ou le coût amorti du bien ainsi aliéné à la date de son aliénation.