61. Dans le cas prévu aux articles 444 ou 459 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’enfant d’un contribuable, le paragraphe a de l’article 440 de ladite loi ou, selon le cas, le paragraphe b de l’article 462 de ladite loi, ne s’applique pas au calcul du coût, pour l’enfant, du terrain décrit respectivement auxdits articles 444 ou 459, si ce terrain appartenait au contribuable le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à son décès ou, selon le cas, jusqu’au transfert; dans ce cas, l’article 69 s’applique au transfert ou à l’attribution de ce terrain à l’enfant comme si la date du 18 juin 1971, qui y est mentionnée, était remplacée par celle du 31 décembre 1971.
Aux fins du présent article, le mot «enfant» inclut un petit-enfant et un arrière-petit-enfant.
1973, c. 17, a. 149; 1973, c. 18, a. 38; 1974, c. 18, a. 53.