60. Les cinq années d’imposition précédant l’année d’imposition, telles que visées à l’article 266 de la Loi sur les impôts, n’incluent pas une année d’imposition prenant fin avant 1972.
Aux fins des articles 265 à 269 de ladite loi, si l’année d’imposition d’un contribuable chevauche le début de 1972, ce dernier ne doit pas tenir compte dans cette année d’imposition des gains et pertes provenant de l’aliénation, avant 1972, d’un bien quelconque.