6.Lorsqu’un contribuable devait, en vertu d’une disposition des anciennes lois, déterminer le coût en capital d’un bien qu’il avait acquis avant 1972 pour calculer le montant d’une déduction à l’égard de ce bien, ou aurait dû le faire s’il avait réclamé une telle déduction, le montant qui est ainsi déterminé ou aurait dû être ainsi déterminé est réputé, aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être le coût en capital de ce bien pour le contribuable.