59. Dans les articles 263 et 485 de la Loi sur les impôts, le principal d’une dette ou autre obligation impayée au 1er janvier 1972 est réputé être le moindre du principal, autrement déterminé aux fins de ladite loi, ou de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
Dans son application à une telle dette ou autre obligation, l’expression «montant de l’émission», au paragraphe a de l’article 263 de ladite loi doit se lire comme «le moindre du principal ou du montant de l’émission».