56. Aux fins du présent chapitre, le coût réel pour un particulier, à un moment donné après 1971, d’une action qui lui appartient le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment donné et qui est acquise par lui dans une année d’imposition antérieure à 1972 conformément à une convention visée à l’article 114 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers est égal au plus élevé de sa juste valeur marchande au moment où il l’a ainsi acquise ou de son coût réel, pour lui, calculé sans tenir compte du présent article.