51.2. Les articles 59 à 88.2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation par une personne qui ne réside pas au Canada d’un bien québécois imposable qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 avril 1995.