47. La déduction permise par le paragraphe a de l’article 46 ne peut être réclamée:a) pour l’année d’imposition au cours de laquelle décède le contribuable;
b) pour toute année d’imposition si le contribuable cesse de résider au Canada et d’exercer son entreprise au cours de cette année ou de celle qui suit; ni
c) pour toute année d’imposition s’il s’agit d’un contribuable qui ne réside au Canada à aucun moment au cours de cette année et qui cesse d’exercer son entreprise au cours de cette année ou de celle qui suit.