44. Aux fins du présent chapitre, une participation aux investissements dans une entreprise à la fin d’une année d’imposition signifie, pour un contribuable qui est une corporation, le moindre de:a) l’ensemble qui serait déterminé en vertu de l’article 43 si ce dernier s’appliquait à une corporation; ou
b) ses comptes à recevoir en 1971, diminués à un taux de 10 pour cent selon la méthode constante pour chaque année d’imposition se terminant après 1971 et soit avant ou en même temps que l’année d’imposition.