38. Pour l’application des articles 36 et 37, un droit gouvernemental désigne un droit ou permis qui est émis au contribuable par le gouvernement d’une province ou du Canada, une municipalité canadienne ou un organisme autorisé à cet effet par ce gouvernement ou cette municipalité, qui est une condition essentielle à l’exercice par lui d’une entreprise en conformité d’une loi de ce gouvernement ou d’un règlement de cette municipalité et qu’il a acquis par suite d’une transaction antérieure au 1er janvier 1972, ou à quelque moment que ce soit aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables aux droits qu’il possédait antérieurement en vertu d’un droit gouvernemental qu’il détenait avant ce moment.
1973, c. 17, a. 145; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4711.