33. Aux fins des articles 31 et 32, la partie non amortie du coût en capital d’un bien au 31 décembre pour un associé est l’excédent du coût réel du bien pour lui sur l’ensemble des montants qui lui ont été alloués sur ce bien à titre d’allocation du coût en capital aux fins du calcul de son revenu pour des années d’imposition se terminant avant 1972.