29. Le coût en capital du bien visé à l’article 28 pour la société de personnes se détermine de la façon prévue à l’article 23 comme si ce bien constituait une catégorie prescrite et comme si le coût d’acquisition du bien pour chaque membre de la société de personnes le 31 décembre 1971 était son coût réel ou son coût présumé aux termes des règlements adoptés en vertu des anciennes lois.
1972, c. 24, a. 43; 1973, c. 17, a. 143; 1997, c. 3, a. 75.