23. Le coût en capital du bien visé à l’article 22 pour la société de personnes est réputé être cette partie du coût en capital de cette catégorie représentée par le rapport de la juste valeur marchande de ce bien au 31 décembre 1971 sur la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie à cette date; à cette fin, le coût en capital d’une catégorie de biens est égal au montant le moins élevé obtenu après avoir, pour chaque associé, multiplié son coût d’acquisition des biens de cette catégorie par l’inverse de son pourcentage d’intérêt dans ces biens.
1972, c. 24, a. 37; 1997, c. 3, a. 75.