2.Lorsque, lors de l’application d’une méthode adoptée par un contribuable pour le calcul de son revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise qui est une profession libérale, une exploitation agricole ou des biens, pour une année d’imposition à laquelle s’applique la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant reçu dans l’année ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année du fait que, lors de l’application de cette méthode, ce montant aurait été inclus dans le calcul de son revenu aux fins d’une ancienne loi pour une année antérieure relativement à laquelle il était à recevoir, si le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de l’année d’imposition antérieure, il doit être inclus dans le calcul du revenu de l’année durant laquelle il a été reçu.