16. L’article 15 ne s’applique pas lorsque l’un ou l’autre des articles 440, 444 ou 454 de la Loi sur les impôts s’applique à l’égard de l’aliénation, par un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite en faveur de son conjoint, d’une fiducie y visée ou de son enfant au sens donné à ce mot à l’article 451 de ladite loi. Toutefois, lorsque le conjoint, l’enfant ou la fiducie aliène subséquemment ce bien, l’article 15 s’applique comme si le conjoint, la fiducie ou l’enfant, selon le cas, l’avait acquis avant 1972 et en était resté continuellement propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment de l’aliénation subséquente.
1972, c. 24, a. 31; 1973, c. 17, a. 141; 1977, c. 26, a. 116.