13. Lorsqu’une corporation visée à l’article 12 et ayant une différence imposable ne réclame qu’une partie de l’amortissement auquel elle a droit, le montant qu’elle doit ajouter dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe b dudit article est égal à la proportion du montant que représente la partie de l’amortissement qu’elle réclame sur l’amortissement total auquel elle a droit.
Cependant, lorsqu’une telle corporation ne réclame pas dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’amortissement auquel elle a droit, les dispositions de l’article 12 et du premier alinéa du présent article n’ont pas d’application relativement à cette même année d’imposition.
1972, c. 24, a. 27; 1972, c. 26, a. 93.