101. La partie non amortie du coût en capital, pour une caisse, le premier jour de son année d’imposition 1972, des biens amortissables d’une catégorie prescrite acquis par elle avant cette année est égale à l’ensemble des coûts en capital des biens de cette catégorie tels que déterminés en vertu des articles 97 à 99 pour le même jour.