3. Un organisme public visé au paragraphe 1° de l’article 1 doit, selon les règles et modalités déterminées par le Conseil du trésor:1° réduire de 20 % avant le 1er avril 1996, son personnel d’encadrement sur la base de son effectif autorisé au 31 mars 1993;
2° réduire de 12 % avant le 1er avril 1998, son personnel autre que celui visé au paragraphe 1° sur la base de son effectif autorisé au 31 mars 1993.
Le premier alinéa s’applique aux organismes publics visés à l’article 2.