96. Les créances de la caisse au début de son année d’imposition 1972, sauf celles mentionnées à l’article 95 et celles qui sont devenues irrécouvrables avant cette année d’imposition, doivent être évaluées à un moment donné au montant impayé à ce moment.
1972, c. 24, a. 143; 1995, c. 63, a. 262.