88.8. Les articles 88.6 et 88.7 ne s’appliquent à l’aliénation d’un droit, permis ou privilège par une société, une société de personnes, une association, un syndicat ou un particulier, appelés «vendeur» dans le présent article, que s’il a été acquis par le vendeur en vertu d’une entente, contrat ou arrangement aux termes duquel les seuls droits, permis ou privilèges acquis relativement au terrain à l’égard duquel ce droit, permis ou privilège a été acquis, concernent soit l’exploration, le forage ou l’extraction de toute matière ou substance, liquide ou solide, qu’il s’agisse ou non d’hydrocarbures, produite en même temps que le pétrole, le gaz naturel ou les autres hydrocarbures connexes, à l’exception du charbon, ou trouvée dans l’eau contenue dans un réservoir de pétrole ou de gaz, soit le droit d’entrer sur ce terrain, de s’en servir et d’en occuper la portion nécessaire à l’exploitation de ce droit, permis ou privilège.