45. Les comptes à recevoir de 1971 d’une entreprise d’un contribuable se calculent, aux fins du présent chapitre, en additionnant:a) tous les montants qu’il a droit de recevoir aux termes de l’article 215 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard de biens vendus ou de services rendus dans l’exercice de cette entreprise, au sens de l’article 217 de ladite loi, au cours d’années d’imposition se terminant avant 1972 et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour ces années, à l’exclusion des créances qu’il établit être devenues irrécouvrables avant la fin de l’exercice financier de 1971 de l’entreprise; et
b) l’ensemble de tous les montants se rapportant à chaque société par laquelle le contribuable a exercé l’entreprise, égal à cette partie, désignée par lui dans sa déclaration fiscale comme lui étant attribuable, des comptes à recevoir de la société déterminés en vertu du paragraphe a.
Toutefois, lorsque l’ensemble des parties désignées par tous les associés est inférieur au montant qui est ainsi déterminé pour la société, le ministre peut désigner lui-même la partie des comptes à recevoir de la société qui est attribuable au contribuable, et cette partie est alors réputée constituer la partie désignée par le contribuable.
1972, c. 24, a. 55; 1995, c. 63, a. 262.