39. Aux fins de l’article 37, un droit original à l’égard d’un droit gouvernemental est un droit ou permis décrit à l’article 38 et acquis par un contribuable par suite d’une transaction effectuée avant 1972 à des fins autres que celles visées audit article 38, si le droit gouvernemental a été acquis par le contribuable aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables aux droits qu’il possédait en vertu de ce droit ou ce permis.