36. Lorsqu’un montant visé à l’article 105 de la Loi sur les impôts devient recevable par un contribuable à l’égard d’une entreprise qu’il a exercée durant toute la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après la transaction qui a occasionné le montant recevable, ce montant est réputé égal à l’ensemble du montant calculé en vertu de l’article 37 et du produit obtenu lorsque l’excédent de ce montant recevable, sur sa partie visée au paragraphe a dudit article, est multiplié par un pourcentage égal à 40 pour cent plus 5 pour cent pour chaque année de calendrier complète qui s’est terminée dans cette période et avant la transaction, sans que ce pourcentage additionnel ne dépasse toutefois 60 pour cent.
1972, c. 24, a. 50; 1973, c. 17, a. 144.