32. Dans le cas prévu à l’article 28, chaque associé peut déduire dans le calcul de son revenu pour 1972 et les années subséquentes, dans la mesure où il ne l’a pas fait pour les années d’imposition antérieures, l’excédent de la partie non amortie du coût en capital du bien pour lui le 31 décembre 1971 sur la portion de la partie non amortie du coût en capital du bien pour la société de personnes correspondant à son pourcentage d’intérêt dans le bien si ce bien constituait une catégorie prescrite.
1972, c. 24, a. 46; 1997, c. 3, a. 75.