31. Le montant visé à l’article 30 est ce que serait la partie non amortie du coût en capital pour la société de personnes d’une catégorie de biens amortissables comprenant le bien visé audit article et est égal au montant le moins élevé obtenu après avoir, pour chaque associé, multiplié l’inverse de son pourcentage d’intérêt dans ce bien par la partie non amortie du coût en capital du bien pour lui le 31 décembre 1971.
1972, c. 24, a. 45; 1997, c. 3, a. 75.