30. Aux fins des articles 93 à 104 et 130 de la Loi sur les impôts et des règlements adoptés sous l’autorité dudit article 130, la partie non amortie du coût en capital d’un bien d’une catégorie à un moment donné après 1971 doit se calculer comme si l’excédent du coût en capital de ce bien pour la société, tel que déterminé à l’article 29, sur le montant déterminé en vertu de l’article 31 avait été accordé à la société à l’égard de ce bien en vertu des règlements adoptés sous l’autorité de l’article 130 de ladite loi dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.