20.Pour déterminer le revenu d’un contribuable provenant de l’agriculture ou de la pêche pour une année d’imposition, l’article 94 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas lorsque le contribuable a aliéné un bien qu’il a acquis avant 1972, autre qu’un bien qui a été, à un moment quelconque, une immobilisation incorporelle au sens de cette loi, telle qu’elle se lisait à ce moment, à moins qu’il n’ait choisi de déduire pour cette année d’imposition ou une année antérieure un montant à l’égard d’un bien acquis avant 1972 selon les règlements établis sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130 de la Loi sur les impôts, autre qu’un règlement prévoyant uniquement une allocation aux fins du calcul du revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche.
1972, c. 24, a. 34; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4701.
20.Pour déterminer le revenu d’un contribuable provenant de l’agriculture ou de la pêche pour une année d’imposition, l’article 94 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas lorsque le contribuable a aliéné un bien qu’il a acquis avant 1972 à moins qu’il n’ait choisi de déduire pour cette année d’imposition ou une année antérieure un montant à l’égard d’un bien acquis avant 1972 selon les règlements établis sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130 de la Loi sur les impôts, autre qu’un règlement prévoyant uniquement une allocation aux fins du calcul du revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche.