I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.35.19. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement des organismes suivants:
a)  un organisme culturel ou de communication enregistré, s’il a effectué une opération, y compris un don à un autre organisme culturel ou de communication enregistré, et si l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de l’opération était d’éviter, ou de différer indûment, l’obligation de dépenser des montants pour des activités artistiques, culturelles ou de communication;
b)  un organisme culturel ou de communication enregistré, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il a effectué une opération, y compris l’acceptation d’un don, avec un autre organisme culturel ou de communication enregistré auquel le paragraphe a s’applique était d’aider celui-ci à éviter, ou à différer indûment, l’obligation de dépenser des montants pour des activités artistiques, culturelles ou de communication;
c)  un organisme culturel ou de communication enregistré, s’il a reçu dans une année d’imposition le don d’un bien d’un autre organisme culturel ou de communication enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et s’il a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente, en sus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d’imposition, un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien pour des activités artistiques, culturelles ou de communication qu’il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.
2006, c. 36, a. 97; 2011, c. 34, a. 58.
985.35.19. Lorsqu’un organisme culturel ou de communication enregistré fait un don à un autre organisme culturel ou de communication enregistré et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités artistiques, culturelles ou de communication, le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement de l’organisme culturel ou de communication qui fait le don et, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que ces organismes agissent de concert, il peut, de cette manière, révoquer également l’enregistrement de l’autre organisme culturel ou de communication.
2006, c. 36, a. 97.