I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
976. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, le coût de base rajusté pour le titulaire d’une police d’assurance sur la vie de son intérêt dans une telle police, à un moment donné, signifie l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 976.1, de l’ensemble:
a)  du coût pour lui de chaque intérêt qu’il a acquis dans la police avant le moment donné, à l’exclusion d’un montant visé aux paragraphes b ou d;
b)  des montants versés, avant le moment donné, par lui ou pour son compte à l’égard d’une prime en vertu de la police, à l’exclusion des montants visés au sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i du paragraphe b.4 de l’article 966, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b.4 ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 967;
c)  des montants à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans la police avant le moment donné qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, pour une année d’imposition;
d)  des montants relatifs au remboursement, avant le moment donné et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police, sans excéder le montant déterminé à l’article 976.0.1;
e)  de l’excédent de la valeur de rachat de la police lors du premier anniversaire de la police après le 31 mars 1977 sur le prix de base rajusté, déterminé selon les dispositions de la présente partie alors applicables mais sans tenir compte des articles 978 et 979, de son intérêt dans la police lors de cet anniversaire;
f)  des montants, à l’égard de son intérêt dans la police, qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le moment donné en vertu des articles 92 ou 92.11 à 92.19;
g)  des montants qui lui ont été versés à l’égard de son intérêt dans la police dans la mesure où ils étaient assujettis à un impôt prescrit avant le moment donné;
h)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, auquel l’article 92.11 s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, de chaque montant représentant un gain de mortalité, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur du contrat conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence avant le moment donné; et
i)  dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, sauf un contrat de rente, auquel l’article 971.3 s’est appliqué avant le moment donné, de chaque montant représentant un gain de mortalité, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur de la police conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui s’est terminée dans une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné.
1972, c. 23, a. 707; 1978, c. 26, a. 190; 1980, c. 13, a. 99; 1982, c. 5, a. 173; 1984, c. 15, a. 226; 1985, c. 25, a. 141; 1986, c. 19, a. 179; 1991, c. 25, a. 161; 1993, c. 16, a. 317; 1994, c. 22, a. 308; 1998, c. 16, a. 215; 2001, c. 53, a. 209; 2019, c. 14, a. 287.
976. Dans le présent titre et les articles 92.11 à 92.19, le coût de base rajusté pour le titulaire d’une police d’assurance sur la vie de son intérêt dans une telle police, à un moment donné, signifie l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 976.1, de l’ensemble:
a)  du coût pour lui de chaque intérêt qu’il a acquis dans la police avant le moment donné, à l’exclusion d’un montant visé aux paragraphes b ou d;
b)  des montants versés, avant le moment donné, par lui ou pour son compte à l’égard d’une prime en vertu de la police, à l’exclusion des montants visés au sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i du paragraphe b.4 de l’article 966, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b.4 ou au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 967;
c)  des montants à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans la police avant le moment donné qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, pour une année d’imposition;
d)  des remboursements, à l’exclusion de tout remboursement déductible en vertu du paragraphe k de l’article 157, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou du paragraphe i de l’article 336 ou visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 967, faits après le 31 mars 1978 et avant le moment donné d’une avance sur police à l’égard de la police, sans excéder l’ensemble du produit de l’aliénation d’un intérêt dans la police à l’égard de cette avance et du montant à payer le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police relative à la police;
e)  de l’excédent de la valeur de rachat de la police lors du premier anniversaire de la police après le 31 mars 1977 sur le prix de base rajusté, déterminé selon les dispositions de la présente partie alors applicables mais sans tenir compte des articles 978 et 979, de son intérêt dans la police lors de cet anniversaire;
f)  des montants, à l’égard de son intérêt dans la police, qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le moment donné en vertu des articles 92 ou 92.11 à 92.19;
g)  des montants qui lui ont été versés à l’égard de son intérêt dans la police dans la mesure où ils étaient assujettis à un impôt prescrit avant le moment donné;
h)  dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, auquel l’article 92.11 s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, de chaque montant représentant un gain de mortalité, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur du contrat conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence avant le moment donné; et
i)  dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, auquel l’article 971.3 s’est appliqué avant le moment donné, de chaque montant représentant un gain de mortalité, au sens des règlements et déterminé par l’émetteur de la police conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile qui se termine dans une année d’imposition qui commence avant le moment donné.
1972, c. 23, a. 707; 1978, c. 26, a. 190; 1980, c. 13, a. 99; 1982, c. 5, a. 173; 1984, c. 15, a. 226; 1985, c. 25, a. 141; 1986, c. 19, a. 179; 1991, c. 25, a. 161; 1993, c. 16, a. 317; 1994, c. 22, a. 308; 1998, c. 16, a. 215; 2001, c. 53, a. 209.